Impôt sur le revenu
1. Contribuables
Les ressortissants établi en Hongrie sont imposés sur la base de leurs revenus
obtenus en Hongrie et à l’étranger. L’exercice fiscal coïncide avec l’année civile.
2. Revenu imposable
Tous les types de revenus des particuliers sont assujettis à l’impôt sur le revenu,
à l’exclusion de ceux qui sont „exonérés d’impôt par la loi”. La loi portant sur
l’impôt sur le revenu (loi no CXVII de 1995, modifiée à plusieurs reprises) distingue les catégories suivantes
dans le cas des particuliers:
-
revenus revenus à regrouper: les revenus provenant de toute activité non indépendante, les revenus provenant
de toute activité indépendante, ainsi que les autres revenus devant être consolidés;
-
revenus imposables distinctement: (p.ex. prestations en nature, revenus de capitaux, revenus provenant d’une entreprise
individuelle, revenus issus du bail de biens immobiliers).
Dans le cas des revenus à regrouper, à l’exception de certains revenus spécifiques
comme par exemple les retraites, l’assiette de l’impôt est majorée par le montant
du complément de l’assiette de l’imposition qui est gale au taux général soit
27 pourcent de la cotisation à la sécurité sociale ou à la somme de la contribution
à la caisse de santé qui est à la charge du revenu associé à l'assiette d'imposition
regroupée avec un taux de 27 pourcent. Cela revient pratiquement à dire que la
base de l’imposition est de 127 pourcent du montant du revenu.
Le taux de l’impôt est de 17 pourcents pour la tranche allant jusqu’à la somme
de 5 millions de forints de base d'imposition et de 32 pourcents pour la tranche
supérieure à 5 millions de forints.
Dans le cas des revenus en provenance des autres catégories, un taux d’impôt
spécial associé au type de revenu donné est à appliquer. Dans le cas des revenus
assujettis à une imposition spéciale, le complément de l’assiette de l’imposition
n’est pas à prendre en compte.
2.1. Revenus exonérés d’impôt
Les prestations exonérées d’impôt sont définies en premier lieu par l’article
7 et par l’Annexe no 1 de la loi no CXVII de 1995 portant sur l’impôt sur le revenu, y sont assimilées notamment:
- quelques formes de subventions d’Etat versées pour les enfants;
- les bourses versées par des personnes non résidentes aux étudiants faisant des
études à l’étranger et aux chercheurs travaillant à l’étranger;
- quelques formes de soutien relatives à l’achat de biens immobiliers;
- prestation de services d’assureur.
2.2. Revenus provenant d’une activité non indépendante
Le revenu en provenance d’une activité non autonome comprend l’activité salariale,
l’activité d’administrateur d’une société commerciale et la contribution personnelle
effectuée par un associé d’une entreprise collective qui est une personne privée.
En particulier, il faut considérer comme revenus provenant d’une activité non
indépendante les salaires et les primes versés en rapport avec l’activité, les
primes imposables de l’assurance contractée pour le compte d’un employé, ainsi
que tout revenu versé en considération d’une intervention personnelle et d’une
activité de dirigeant et de fonctionnaire élu. En général, les frais ne peuvent
pas être déduits de l’assiette fiscale.
2.3. Revenus issus d’une activité indépendante
En règle générale, le revenu provenant d’une activité indépendante exercée en
dehors des cadres de l’entreprise individuelle doit être calculé sous forme de
différence entre les recettes totales et les dépenses totales. Les producteurs
agricoles, les bailleurs de biens immobiliers, les commissaires aux comptes nommés
ainsi les députés du Parlament européen, de l’Assemblée national hongroise et
des collectives locales doivent être considérés comme des particuliers exerçant
une activité indépendante.
Toutefois, le contribuable peut opter pour l’application des frais forfaitaires
de 10% au lieu du calcul des frais effectivement encourus.
Les revenus provenant de royalties sont imposés, pour le titulaire initial, conformément
aux règles relatives aux revenus provenant d’une activité indépendante.
Les revenus provenant du bail de biens immobiliers sont soumis à un impôt de
25%, mais il est également possible d’opter pour l’application des règles relatives
aux revenus devant être consolidés.
Les agriculteurs peuvent opter pour l’imposition forfaitaire selon les règles
comparables qui concernent les entrepreneurs individuels.
2.4. Prestations en nature
Les prestations en nature sont énumérées par la loi de manière limitative, y
sont assimilées notamment les prestations versées et les services fournis à titre
de représentation et de cadeaux d’affaires, les produits et services fournis gratuitement
ou à un prix avantageux à tous les salariés (ou sur la base du règlement intérieur
de l’employeur à un certain groupe de salariés), les services de restauration
et les autres services relatifs aux voyages d’affaires. Le taux général de l’impôt
lié aux avantages en nature est de 54 pourcents et est à régler par l’organisme
payeur ou par l’employeur.
2.4.1. Prestations en nature assujetti à un taux d’impôt preferentiel
Certains prestations en nature sont assujettis à un taux d’impôt preferentiel
de 25%. Dans cette catégorie on peut citer les exemples suivants qui seront cependant
soumis à des valeurs de plafond différentes
-
les tickets ou les abonnements de transport public local fournis à titre gracieux
ou à un prix réduit par l’employeur;
-
la prestation de repas ou les chèques repas;
-
la prestation de vacances ou ou les chèques vacances; et
-
l’abondement versé dans les fonds de pension volotaire ou dans les mutuelles
par l’employeur au profit de l’employé
2.4.2. Prêts à faible taux d’intérêt
Dans le cas d’un prêt à taux zéro ou préférentiel consenti par l’employeur, la
somme du gain en provenance de l’intérêt non payé est sujet à un impôt sur le
revenu assorti d’un taux de 54 pourcents à payer par l’organisme payeur ou par
l’employeur. Lors de la détermination du profit provenant d’un prêt accordé sans
intérêt ou à un faible taux d’intérêt, l’intérêt de base de la Banque Nationale
Hongroise doit être pris en considération avec un montant majoré de 5 points de
pourcentage, et celui-ci doit être comparé au taux d’intérêt effectivement appliqué.
2.4.3. Actions et options
Si une société accorde des actions à ses salariés dans le cadre d’un programme
d’actions approuvé par le Ministère des Finances, le fait d’accorder des actions
n’engendre pas de revenu imposable si le montant total de la valeur marchande
des titres ainsi obtenus n’excède pas 1 million de HUF.
2.5. Revenus de pension
Le revenu provenant de la pension est exonéré d’impôt si, durant l’exercice fiscal,
le particulier n’obtient pas d’autre revenu devant être consolidé. Toutefois,
dans le cas où le particulier dispose d’autres revenus devant être consolidés,
le montant de la pension fait partie de l’assiette fiscale consolidée, mais il
sera exonéré de l’impôt figurant au barème fiscal le concernant (17%, 32%). On
entend par „pension”:
- les pensions de l’Etat,
- les pensions versées par les caisses de retraite complémentaire,
- les revenus définis en tant que pension sur la base des dispositions des conventions
visant à éviter la double imposition.
3. Revenus des entrepreneurs individuels
Le revenu d’entrepreneur provenant de l’activité économique et comptabilisé en
charges (le traitement effectif de l’entrepreneur individuel) doit être indiqué
parmi les revenus devant être consolidés. Les entrepreneurs individuels sont tenus
de verser de l’impôt sur le revenu d’entrepreneur et de l’impôt sur le dividende
d’entrepreneur. Si les conditions prévues par la loi sont respectées, l’entrepreneur
peut également faire le choix entre l’imposition forfaitaire et l’impôt d’entrepreneur
simplifié (EVA).
L’assiette fiscale des revenus issus de l’entreprise est imposée en tant que
différence des recettes totales et des dépenses totales. A partir du 1er janvier 2007, pour les entrepreneurs individuels indépendants, il existe une
assiette minimale de l’impôt sur le revenu et des cotisations.
L’application de l’amortissement est similaire à l’amortissement appliqué dans
le cas des sociétés.
Les entrepreneurs individuels peuvent répartir leurs pertes sans limites dans
le temps sous réserve que les pertes en question proviennent d’une activité exercée
conformément à l’usage habituel.
Le taux de l’impôt sur le revenu incombant aux entrepreneurs est de 19%. Dans
certaines circonstances, pour le revenu n’excédant pas 50 millions de HUF, un
taux d’imposition de 10% et, pour la partie excédant ce montant, un taux d’imposition
de 19% s’applique.
L’impôt sur le dividende incombant aux entrepreneurs doit être versé en dessus
de l’impôt sur le revenu de l’entrepreneur. L’assiette des dividendes perçus par
l’entrepreneur est imposée au taux de 25%.
Les entrepreneurs optant pour l’imposition forfaitaire sont assujettis à l’impôt
sur la base de la différence entre les recettes totales et une proportion fixe
des frais ; celle-ci varie entre 40% et 93% selon les sphères d’activités. Lors
de l’imposition un taux d’imposition progressive est applicable.
Les entrepreneurs assujettis à l’impôt d’entrepreneur simplifié (EVA) sont tenus
de payer 30% d’impôt sur leurs recettes.
4. Revenus de capitaux
Les revenus de dividendes sont imposés indépendamment des autres revenus, au moyen d’un prélèvement automatique
effectué par l’agent payeur. Le taux de l’impôt devant être versé sur les revenus
de dividendes est de 25%.
Dans le cas de la distribution de dividendes sur les titres côtés à la bourse
de n’importe quel Etat membre de l’Union européenne, le taux de l’impôt s’élève
à 10%. L’assujettissement fiscal d’un particulier non résident ayant bénéficié
d’un revenu de dividendes de la part d’une société hongroise est régi par la convention
visant à éviter la double imposition ; en l’absence d’une telle convention, le
taux de l’impôt sur le revenu en question s’élève à 25%.
Dans le cas d’un revenu de dividendes provenant de l’étranger, obtenu par un
particulier résident, l’impôt sur les dividendes dűment acquitté à l’étranger
peut être déduit de l’impôt de 25%. Si la République de Hongrie n’a pas conclu de convention visant à éviter
la double imposition avec l’Etat concerné, au moins 5% d’impôt devra être payé en Hongrie.
Le revenu d’intérêt est imposé au taux de 20%. A titre d’exemple, l’intérêt payé sur un dépôt effectué
sur un compte d’épargne, tout comme l’intérêt et tout autre revenu provenant de
titres de créance, d’actions émis et négociés publiquement doivent être considérés
comme intérêts.
Le revenu engendré lors de la vente de titres (gain de change) est imposé au
taux de 25%, sauf dans le cas où celui-ci est considéré comme intérêt ou comme
tout autre type de revenu spécial. L’assiette fiscale est constituée par la différence
entre le prix de vente et les frais documentés, par exemple entre le prix de revient
et les frais transactionnels.
Dans le cas d’une opération conclue avec un prestataire de services de placements
portant sur un actif financier (valeur mobilière, devise ou indice) ou sur une
marchandise, le taux de l’impôt sur le revenu s’élève à 20 pourcents. Dans le
cas de ce type de revenu, on peut note une spécificité qui se traduit par l’obligation
du calcul des revenus par le solde du gain et de la perte de l’opération en question
plutôt que d’effectuer un calcul par opération.
Le revenu issu du retrait d’actifs de l’entreprise est assujetti à un taux d’imposition
de 25%.
Les dividendes, les intérêts ou les gains de change payés par une personne morale
ou un autre organisme ayant son siège dans un Etat offshore sont considérés comme
revenus imposables devant être consolidés.
Il convient de faire attention au fait que sur le revenu en provenance des dividendes,
du gain de change ou du retrait de l’entreprise assujettis à une charge fiscale
de 25 pourcent, une contribution à la caisse de santé de 14 pourcent est également
à payer et ce sous certaines conditions.
5. Evitement de la double imposition
Les charges liées à la double imposition peuvent être évitées en vertu des dispositions
d’une convention visant à éviter la double imposition, d’une part, et à défaut
de celle-ci, sur la base de la législation hongroise, d’autre part.
En cas d’existence d’une convention de double imposition, ce sont les dispositions des conventions y relatives qui s’appliquent aux revenus obtenus à l’étranger.
Les personnes privées ayant leur résidence fiscale à l’étranger sont assujetties
à l’impôt, au titre de leurs revenus imposables en Hongrie aux termes de la convention
portant sur l’exclusion de la double imposition, selon les règles applicables
aux personnes privées ayant leur résidence fiscale en Hongrie. Les revenus imposables
à l’étranger (en général à l’exception des dividendes) pour ce qui concerne les
personnes privées ayant le statut de résident en Hongrie sont exonérés tout en
considérant le fait que si le revenu en question fait partie de la base imposable
globale ce dernier peut être pris en compte lors du calcul de l’impôt à payer
par la personne privée en Hongrie au titre de ses autres revenus imposables.
Sauf implications contraires d’une convention internationale ou de la réciprocité,
l’impôt calculé est minoré par 90% de l’impôt sur le revenu acquitté à l’étranger, mais au maximum par l’impôt calculé en
fonction du taux d’imposition moyen du barème fiscal appliqué sur le revenu en
question. Cette règle s’applique également aux revenus obtenus à l’étranger par
les contribuables ayant opté pour l’imposition forfaitaire.
5. Gestion administrative (déclaration d’impôt, versement d’impôt)
La déclaration de l’impôt sur le revenu se base sur l’auto-déclaration. Dans
le cas où les dispositions législatives applicables existent, les particuliers
ne disposant pas de qualité d’entrepreneur individuel ont le droit de demander
l’intervention de l’autorité fiscale pour la préparation de leur déclaration d’impôt.
Les employeurs et les agents payeurs sont tenus de déduire l’impôt ou l’acompte
fiscal des salaires et des autres paiements. Tout particulier est tenu de verser
lui-même l’impôt ou l’acompte fiscal sur le revenu obtenu, si celui-ci ne provient
pas d’un employeur ou d’un agent payeur.
La déclaration fiscale annuelle des résidents en Hongrie doit être remise avant
le 20 mai de l’année suivant l’exercice fiscal, celle des personnes privées et
des entrepreneurs individuels assujettis à la TVA avant le 25 février. L’impôt
éventuellement restant à payer, en observant l’impôt déjà prélevé et celui retenu
à la source, doit aussi être acquitté avant cette date.